CIVISME ET RÈGLEMENTATION

Parce que le bien-vivre ensemble commence par le respect de l’autre, il est essentiel que chacun d'entre nous respecte les différents arrêtés réglementant la vie en communauté.

 BRÛLAGE DE VÉGÉTAUX

Le brûlage des déchets verts est réglementé par l’arrêté préfectoral du 7 avril 2015 établi par le préfet de la Corrèze.

Il autorise :

  • Le désherbage thermique.
  • Le brûlage des déchets végétaux résultant de l'obligation de débroussaillement : ces déchets sont ainsi assimilés, par cohérence, à ceux produits par les activités agricoles et forestières dont le brûlage est autorisé.
  • Le brûlage des végétaux enlevés autour des étangs.
  • Le brûlage des déchets végétaux produits sur des parcelles de terrain (bois, champs, vergers...) non attenantes à l'habitation ; cependant, le brûlage des déchets végétaux issus des enclos d'habitation reste interdit tout au long de l'année.
  • Le brûlage pour raison prophylactique, c'est-à-dire lorsqu'il s'agit de végétaux contaminés par des parasites.

Des alternatives existent :

  • Les tontes de pelouse et les feuillages peuvent être compostés sur place. Les branchages broyés peuvent servir au paillage.
  • La plupart des collectivités accueillent les déchets verts en déchetterie ou dans des points de collecte.

   Arrêté préfectoral du 7 avril 2015 portant réglementation de l'usage du feu sur le département de la Corrèze.

 BRUITS DE VOISINAGE

Les occupants et les utilisateurs de locaux privés, d’immeubles d’habitation, de leurs dépendances et de leurs abords doivent prendre toutes les précautions pour éviter que le voisinage ne soit gêné par les bruits émanant de leurs activités de bricolage, des appareils ou machines qu’ils utilisent ou par les travaux qu’ils effectuent.

A cet effet, les travaux de bricolage et de jardinage utilisant des appareils à moteur ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :

  • les jours ouvrables : de 8h30 à 12h et de 13h30 à 19h30
  • les samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h
  • les dimanches et jours fériés : de 10h à 12h


Les propriétaires ou possesseurs de piscine sont tenus de prendre toutes les mesures afin que le comportement des utilisateurs ainsi que les installations ne soient pas source de nuisances sonores pour les riverains.
Les propriétaires d’animaux et ceux qui en ont la garde sont tenus de prendre toutes les mesures propres à préserver la tranquillité du voisinage de jour comme de nuit.
   Arrêté - réglementation du bruit

 BRUITS DE CHANTIERS

Ils concernent les travaux bruyants, chantiers de travaux publics ou privés, réalisés sur et sous la voie publique, dans les propriétés privées, à l’intérieur de locaux ou en plein air.

Ils sont interdits :

  • tous les jours de la semaine de 20h à 6h30
  • toute la journée des dimanches et jours fériés, exceptées les interventions d’utilité publique en urgence


Des dérogations pourront être accordées par le Maire, s’il s’avère indispensable que les travaux considérés soient effectués en dehors des périodes autorisés. L’arrêt portant dérogation devra être affiché de façon visible sur les lieux de chantier.
 

 TAILLE DES HAIES ET ÉLAGAGE DES ARBRES DU VOISIN

Le droit de propriété est absolu mais « la liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres » ! Alors, si chacun est libre de planter sur son terrain les arbres et arbustes qu'il souhaite, sauf règlement contraire de copropriété ou communal (ex : certaines communes interdisent de planter du bambou), encore faut-il respecter les distances et conditions de plantation par rapport aux fonds voisins, mais aussi les entretenir (coupe, ramassage des feuilles, éviter qu'ils représentent un risque, etc.) pour limiter leur hauteur. En effet, les arbres et arbustes peuvent causer des désagréments, voire même un préjudice à votre voisin (perte d'ensoleillement, préjudice de vue).
Ce sont les articles 670 à 673 du Code civil qui s'appliquent principalement dans ce domaine. Pour résoudre un litige de voisinage relatif aux plantations, mieux vaut essayer de trouver un arrangement amiable.

Article 670  du code civil  

Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
« Les arbres qui se trouvent dans la haie mitoyenne sont mitoyens comme la haie. Les arbres plantés sur la ligne séparative de deux héritages sont aussi réputés mitoyens. Lorsqu'ils meurent ou lorsqu'ils sont coupés ou arrachés, ces arbres sont partagés par moitié. Les fruits sont recueillis à frais communs et partagés aussi par moitié, soit qu'ils tombent naturellement, soit que la chute en ait été provoquée, soit qu'ils aient été cueillis.
Chaque propriétaire a le droit d'exiger que les arbres mitoyens soient arrachés. »

Article 671 du code civil

« Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse deux mètres, et à la distance d'un demi-mètre pour les autres plantations.
Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toute espèce peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mur séparatif, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur.
Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer ses espaliers.

Article 673 du code civil

Créé par Loi 1804-01-31 promulguée le 10 février 1804
« Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible. »

 DÉJECTION CANINE

Les déjections canines sont interdites sur la voie publique, les espaces verts… C’est la responsabilité des propriétaires de ramasser les crottes de leurs chiens.
 
En cas d’infraction, le propriétaire encourt une amende dont le montant est fixé à :

  • 68 euros si le paiement s’effectue sur le champ ou dans les 45 jours
  • 180 euros au-delà de ce délai

Article R633-6

Créé par DÉCRET n°2015-337 du 25 mars 2015 - art. 1
« Hors les cas prévus par les articles R. 635-8 et R. 644-2, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe le fait de déposer, d'abandonner, de jeter ou de déverser, en lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet par l'autorité administrative compétente, des ordures, déchets, déjections, matériaux, liquides insalubres ou tout autre objet de quelque nature qu'il soit, y compris en urinant sur la voie publique, si ces faits ne sont pas accomplis par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation. »

 ANIMAUX ERRANTS

Il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques.
 
Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde ou de la protection du troupeau :

  • n'est plus sous la surveillance effective de son maître,
  • est éloigné de son propriétaire d'une distance dépassant 100m ou hors de portée de voix.

 
Est considéré comme en état de divagation tout chat :

  • trouvé à plus de 200m des habitations,
  • trouvé à plus de 1000m du domicile de son maître,
  • dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui.

Article L211-19-1

Créé par Ordonnance n°2006-1224 du 5 octobre 2006 - art. 1 JORF 6 octobre 2006
« Il est interdit de laisser divaguer les animaux domestiques et les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité. »

Article L211-23

Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 125 JORF 24 février 2005
Modifié par Loi n°2005-157 du 23 février 2005 - art. 156 JORF 24 février 2005
« Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde ou de la protection du troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation, sauf s'il participait à une action de chasse et qu'il est démontré que son propriétaire ne s'est pas abstenu de tout entreprendre pour le retrouver et le récupérer, y compris après la fin de l'action de chasse.
Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété d'autrui. »

Article L211-20

Modifié par LOI n°2008-582 du 20 juin 2008 - art. 12
« Lorsque des animaux errants sans détenteur, ou dont le détenteur refuse de se faire connaître, sont trouvés pacageant sur des terrains appartenant à autrui, sur les accotements ou dépendances des routes, canaux, chemins ou sur des terrains communaux, le propriétaire lésé, ou son représentant, a le droit de les conduire ou de les faire conduire immédiatement au lieu de dépôt désigné par l'autorité municipale.
Le maire donne avis au propriétaire ou au détenteur des animaux des dispositions mises en oeuvre.
Si les animaux ne sont pas réclamés, ils sont considérés comme abandonnés et le maire fait procéder soit à leur euthanasie, soit à leur vente conformément aux dispositions de l'article L. 211-1, soit à leur cession, à titre gratuit, à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée. Les frais résultant de l'ensemble des mesures prises sont mis à la charge du propriétaire ou du détenteur des animaux.
Si le propriétaire ou le détenteur des animaux demeure inconnu, le maire autorise le gestionnaire du lieu de dépôt à prendre l'une des mesures énumérées ci-dessus. »
 

 ARRÊTÉS MINISTERIELS